J.O. 237 du 11 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route


NOR : EQUT0500817A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics ou privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié en dernier lieu par le décret no 2005-280 du 24 mars 2005 relatif au téléchargement des données de conduite en matière de transport par route et modifiant le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 5 janvier 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le premier téléchargement des données de la carte d'un conducteur intervient au plus 28 jours après sa première mise en oeuvre. L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données électroniques de la carte d'un conducteur ne peut excéder 28 jours. Ces données téléchargées doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise s'assure de la continuité des données téléchargées.

Le premier téléchargement des données de la mémoire d'un chronotachygraphe numérique intervient au plus 95 jours après sa première mise en oeuvre.

L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique d'un véhicule ne peut excéder 95 jours. Les données téléchargées sont définies aux titres 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 et 2.2.6.5 de l'appendice 7 de l'annexe 1 B du règlement (CEE) no 3821/85 modifié. Le téléchargement des données relatives aux activités peut être effectué de manière intégrale ou partielle, à la condition expresse que ne soit pas engendrée de discontinuité dans ces données. En cas de téléchargement partiel, chaque téléchargement concerne les données enregistrées depuis le précédent téléchargement, les données du jour du dernier téléchargement y compris. Ces données doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise s'assure de la continuité des données téléchargées.

L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise des tickets d'impression dont l'édition est obligatoire au titre de l'article 16-2, alinéa 2, du règlement (CEE) no 3821/85 modifié ne doit pas excéder 28 jours. Ces tickets sont conservés au sein de l'entreprise pendant 365 jours.

L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise des feuilles ad hoc dont la constitution est obligatoire au titre de l'article 16-2, alinéa 1, du règlement (CEE) no 3821/85 modifié ne doit pas excéder 28 jours. Ces feuilles sont conservées au sein de l'entreprise pendant 365 jours.

Avant la vente d'un de ses véhicules, l'entreprise doit télécharger les données de la mémoire du chronotachygraphe numérique.

Une entreprise ayant loué un véhicule sans conducteur doit opérer un téléchargement des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique lors de la restitution du véhicule.

Article 2


1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement (CEE) no 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;

13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : « .V1B ».

2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement (CEE) no 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;

Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : « .C1B ».

3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi :

- des chiffres (0 à 9) ;

- des lettres majuscules (A à Z) ;

- du souligné « », pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.

Article 3


L'entreprise doit être en mesure de remettre une copie des fichiers résultant du téléchargement des données issues du chronotachygraphe numérique de l'ensemble des véhicules utilisés et des cartes de l'ensemble de ses conducteurs à l'agent en charge du contrôle et à sa demande.

L'entreprise doit utiliser l'un des deux supports suivants :

- cédérom enregistrable « CD-R » de 12 cm de diamètre d'une capacité maximale de 800 Mo, sur lequel les données sont gravées en respectant la norme ISO 9660:1988. L'ajout de données par utilisation de la méthode « multi-session » est autorisé ;

- ou disquettes format trois pouces et demi sur lesquelles les données sont copiées en utilisant le standard MS-DOS, version supérieure ou égale à 6.

Lorsque le volume des données demandées nécessite l'utilisation de plus de dix disquettes, l'entreprise doit utiliser obligatoirement un cédérom.

En accord avec l'agent de contrôle, l'entreprise peut transmettre ses données par voie électronique dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

En cas d'échec de téléchargement des données par l'entreprise, ou en cas de tout autre dysfonctionnement du chronotachygraphe, l'entreprise doit présenter le véhicule à un organisme agréé pour l'installation ou l'inspection des chronotachygraphes numériques et lui demander la réalisation d'un téléchargement ainsi que de la mise à disposition des données la concernant. L'entreprise doit conserver tout certificat de téléchargement ou d'impossibilité de téléchargement pendant un an à compter de la délivrance par un organisme agréé pour l'installation ou l'inspection des chronotachygraphes numériques.

Article 4


Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er et classés en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l'établissement de rattachement du conducteur.

Article 5


Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale, de la qualité

et de la sécurité industrielle,

J.-J. Dumont